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Conditions générales de vente : Forfaits Touristiques

Les conditions générales de nos voyages régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle en l'application de l'article 33 du décret N° 77-363 du 28 mars 1977 ont été fixées par l'arrêté interministériel du 14 juin 1982. Et soumises à modifications selon le décret 94-940 du 15 juin 1994 (selon parution des arrétés d'application), pris en application de l'article 31 de la loi 92-945 du 13 juillet 1992. Le détail des articles de la loi, pouvant être remis sur demande, est visible à la fin de ce document. Si vous êtes un particulier traitant directement avec Septentrion Tours SAS, merci de vous référer à ce document.

Réservations et Réglement

Toute réservation Groupe est confirmée par écrit par Septentrion Tours une fois le protocole d’accord reçu et signé par le client.

La réservation ne pourra être définitive qu'une fois effectué le versement d'un acompte de 30% du montant total de la facture. En règle générale, ce versement doit se faire 3 mois avant le départ (sauf destinations, formules et périodes particulières).

Si la réservation s’effectue à moins de 30 jours du départ, un acompte de 60% sera demandé.

La liste des participants doit être remise au moins 3 semaines avant le départ.

Le règlement du solde doit s’effectuer au minimum 15 jours avant le départ. Une fois ce règlement effectué, Septentrion Tours communiquera l’ensemble des documents de voyages au client.

En cas de non-paiement, Septentrion Tours se réserve le droit de ne pas effectuer la prestation.

En cas de retard de paiement supérieur à un mois, une majoration égale à trois fois l'intérêt légal en vigueur se verra appliquée par mois ou fraction de mois de retard au montant dû ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. (Art L.446-1 du Code de Commerce)

Annulation

Frais d'Annulation Septentrion Tours , forfaits et circuits touristiques(hors produits aériens) :

  • Plus de 30 Jours : 50 Euros de frais de dossiers.
  • De 30 à 15 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage
  • De 15 jours à 3 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage
  • Moins de 3 jours avant le départ : 90% du prix total du voyage
  • Le jour du départ : 100% du prix total du voyage

Des conditions particulières quant aux frais d’annulations peuvent figurées sur le protocole d’accord.
Certains de nos prestataires peuvent pratiquer des frais d’annulations particuliers, le cas échéant, ils figureront sur le protocole d’accord.

Prix

Nos prix de voyages au forfait ont été calculés en fonction des données économiques et des cours de change en vigueur lors de la demande de devis.

En raison des week-ends de ponts, des vacances scolaires ou de fêtes particulières, nos prix ne sont valables que pour les dates figurant sur nos devis.

Ils sont aussi établis en fonction des contingents remis par le client. En cas d’annulation partielle, les prix pourront être revus.

Sauf mention contraire, les tarifs fournis sont en pension complète à partir du repas du soir du premier jour. Ils ne comprennent pas le transport des clients et englobent l’ensemble des prestations figurant sur le protocole d’Accord ou Devis

Assurances

Aucune de nos prestations n’inclut l'assurance assistance-rapatriement-maladie-accident ou annulation.

Responsabilité et réclamations

Septentrion Tours se porte garant de la bonne exécution de ces circuits en traitant avec des fournisseurs sélectionnés. Toutefois, Septentrion Tours ne pourra être tenu responsable des éventuelles défaillances de l'un de ses fournisseurs et pourra, pour assurer le meilleur service à son client, remplacer un prestataire par un autre établissement de même qualité.

Septentrion Tours se réserve le droit, en cas de force majeure (événements et circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté) de modifier le programme de la circuits.

Les réclamations concernant les circuits devront :

  • présentées sur place aux prestataires.
  • devront aussi parvenir au siège, par lettre recommandée, au plus tard 4 semaines après la date de retour du circuit.
  • Toute réclamation et demande de remboursement partiel devra être accompagnée d'une attestation signée du prestataire ou du guide concerné.

Nous ne sommes pas responsables de toute erreur d'impression glissée dans nos brochures ou sur notre site internet. N’hésitez pas à vous renseigner.

Articles de loi

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent obligatoirement comporter les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 : L’échange d’informations pré contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

Les prestations de restauration proposées ;

La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, et R.211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

Les prestations de restauration proposées ;

L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ;

L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.Article R211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-13 : l’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R.211-6 après que la prestation a été fournie.